E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
67. Le Tribunal prend connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.
Le Tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger dans les domaines relevant de sa compétence.
Décision 2023-02-15, a. 67.
En vig.: 2023-03-31
67. Le Tribunal prend connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.
Le Tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger dans les domaines relevant de sa compétence.
Décision 2023-02-15, a. 67.